Articles

Le - Admission à la retraite des militaires – Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013.

DECRET

Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 relatif à l’admission à la retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires

 NOR: BUDE1239221D

 Version consolidée au 24 janvier 2013

 Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles D. 1, D. 20 et D. 21 ;

Vu le décret n° 2011-616 du 30 mai 2011 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite et portant abrogation du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l’Etat,

Décrète :

 Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr… – art. D1 (V)

Article D1

Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d’admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève.

La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l’invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d’admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.

La décision de radiation des cadres par limite d’âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.

La décision de radiation des cadres est communiquée sans délai au service des retraites de l’Etat.

NOTA:

Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l’égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.

Jusqu’à cette date, l’admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au 13 janvier 2013.

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr… – art. D20 (V)

Article D20

I. – Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l’Etat.

La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d’effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d’âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien.

II. – L’ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire décédé avant ou après son admission à la retraite dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l’Etat.

NOTA:

Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l’égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.

Jusqu’à cette date, l’admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au 13 janvier 2013.

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr… – art. D21 (V)

Article D21

Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :

1° Une demande de pension comportant une déclaration relative à l’élection de domicile ;

2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d’acte de naissance.

NOTA:

Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l’égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.

Jusqu’à cette date, l’admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au 13 janvier 2013.

 Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n°2011-616 du 30 mai 2011 – art. 6 (V)

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret prennent effet à l’égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires mentionnés à l’article 2, chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2014.

Jusqu’à cette date, la pension ou la rente viagère d’invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

 Article 3

Les dispositions de l’article 1er prennent effet à l’égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.

 Jusqu’à cette date, l’admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l’économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

La ministre de la réforme de l’Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Sourcehttp://www.legifrance.gouv.fr 

Be Sociable, Share!