Articles

Le - Projet de code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

Le ministre de l’Intérieur, Monsieur Manuel Valls, avait annoncé le 15 octobre 2012, la refonte du code de déontologie de la police nationale.

k5548039(voir notre article en date du)

 – Le décret relatif au code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales « devrait être publié en mars 2013 »

En voici le projet:

Code de déontologie de la police nationale et de la

gendarmerie nationale

Article ler­ Cadre général de l’action de la police nationale et de la gendarmerie nationale

Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure et dans le respect des règles énoncées par le code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens. Au service des institutions républicaines, chaque policier et chaque gendarme manifeste loyauté, sens de l’honneur et dévouement.

La police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure.

Article 2 – Nature du code de déontologie et champ d’application

Les règles énoncées par le présent code procèdent des normes constitutionnelles, dont la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, des lois et des règlements de la République.

Elles définissent les devoirs auxquels doivent se conformer le policier et le gendarme dans l’exercice de leurs missions de sécurité intérieure ou lorsqu’ils sont hors service. Elles figurent au cœur d’une formation qui se poursuit tout au long de la carrière des policiers et des gendarmes afin qu’ils puissent faire preuve, à tout moment, du professionnalisme exigé par l’accomplissement de leurs missions.

Dans le strict respect de l’identité des deux forces, ce code s’applique sans préjudice des obligations fixées par le statut général de la fonction publique et le statut spécial pour les policiers et par le statut général des militaires pour les gendarmes.

Pour le présent code, le terme gendarme comprend l’ensemble des militaires de gendarmerie que sont les officiers de gendarmerie, les sous‐officiers de gendarmerie ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.

Pour le présent code, le terme policier s’entend de tous les personnels exerçant dans un service de la police nationale, quel que soit leur statut, et aux personnes légalement appelées à participer à leurs missions.

Des dispositions spécifiques au statut de chacune des deux forces sont précisées au titre trois du présent code. 

PROJET
Titre premier: Principes généraux

Chapitre premier : Autorité et protection

Article 3 – Principe hiérarchique

L’autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions et les fait appliquer; elle les traduit par des ordres précis et apporte à ses subordonnés toutes informations pertinentes sur le contexte de leur action.

Elle veille également constamment à la protection de l’intégrité physique, à la santé physique et mentale, et à la condition de ses subordonnés.

D’une manière générale, l’autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre une formation adaptée au profit des personnels notamment dans les domaines pouvant présenter un risque d’atteinte à l’intégrité physique et à la dignité des personnes ainsi qu’aux libertés publiques. Cette formation tient compte des évolutions permanentes affectant l’exercice des missions de police administrative et judiciaire.

Les policiers et les gendarmes rendent compte sans délai de tout fait, survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner leur présentation devant une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle.

Article 4 – Obéissance

Le policier ou le gendarme exécute loyalement et consciencieusement les instructions et obéit aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné serait manifestement illégal.

S’il se croit confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l’autorité dont il le reçoit, ou à défaut à la première autorité qu’il a la possibilité de joindre, en lui indiquant expressément le caractère d’illégalité qu’il y attribue. Il peut demander confirmation écrite si l’ordre est maintenu.

La responsabilité propre du subordonné n’exonère pas le donneur d’ordre de sa responsabilité.

Lorsque le motif d’illégalité a été invoqué à tort pour ne pas exécuter un ordre, la responsabilité du subordonné peut être engagée.

Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Il relate, dans les actes qu’il rédige, les faits ou évènements avec fidélité et précision. 

Article 5 ‐ Protection fonctionnelle

L’État défend le policier ou le gendarme, ainsi que ses proches contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations, dénonciations calomnieuses et outrages dont celui‐ci peut être victime dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.

L’État accorde au policier ou au gendarme sa protection en cas de poursuites pénales liées à des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Il l’assiste et l’accompagne dans les démarches relatives à sa défense.

Chapitre second: Devoirs du policier et du gendarme

Article 6 ­ – Secret et discrétion professionnels

Soumis aux obligations de secret et discrétion professionnels, le policier ou le gendarme s’abstient de divulguer à toute personne qui n’ait ni le droit, ni le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions.

Article 7 – Probité

Le policier ou le gendarme remplit ses fonctions avec probité.

Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Il n’accepte de tiers aucun avantage ou présent qu’il sache directement ou indirectement lié à l’exercice de ses fonctions et refuse les avantages ou présents qui lui seraient proposés sur le fondement réel ou supposé d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre.

Il n’accorde aucun avantage motivé par des raisons d’ordre privé.

Article 8Discernement

Le policier ou le gendarme tient compte, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, des divers éléments d’appréciation dont il dispose et des délais effectivement octroyés pour opérer un choix raisonné entre plusieurs options légales.

En toute circonstance, il prend en considération la nature des risques et menaces de chaque situation.

Article 9 ‐ Impartialité

Policiers et gendarmes accomplissent leurs missions en toute impartialité.

Ils ont le respect de toute personne et n’établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer une discrimination au sens de l’article 225‐1 du code pénal.

Article 10 ‐ Crédit et renom de la police nationale et de la gendarmerie nationale

Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.

En tout temps, qu’il soit ou non en service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, tout propos ou tout comportement de nature à nuire à la considération de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter aucune atteinte au crédit et à la réputation de la police nationale et de la gendarmerie nationale par la nature de ses relations.

Article 11 ‐ Non cumul d’activité

Le policier et le gendarme ne peuvent exercer une activité privée lucrative, sauf dans les cas et les conditions définis pour chacun d’eux par les lois et règlements.

Titre deux: Règles communes à l’exercice des missions de sécurité intérieure

Chapitre premier:

Relation avec la population et respect des libertés

Article 12 – ­Relation avec la population

Les policiers et les gendarmes sont placés au service de la population.

Leur relation avec celle‐ci est empreinte de courtoisie et exclut l’usage du tutoiement.

Ils se comportent en toute circonstance de manière exemplaire et dans le respect de la dignité des personnes.

Ils doivent inspirer respect et considération.

Article 13 ­ – Port de la tenue

Le policier et le gendarme exercent leurs missions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.

Selon leurs services d’appartenance ou la nature des missions qui leurs sont confiées, ils agissent en étant individuellement identifiables.

Article 14 – Contrôles d’identité

Lorsque la loi autorise le policier ou le gendarme à procéder à un contrôle d’identité, ce dernier ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif, sauf dans les cas où le contrôle est motivé par un signalement précis.

Le contrôle d’identité est réalisé dans le respect de la dignité de la personne qui en fait l’objet.

La palpation de sécurité, qui ne revêt pas un caractère systématique, est réservée aux cas dans lesquels le policier ou le gendarme la juge nécessaire à la garantie de sa sécurité ou de celle d’autrui.

Si les circonstances l’autorisent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public.

Article 15 ‐ Protection et respect des personnes privées de liberté

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers et des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.

Hors le cas prévu par le code de procédure pénale visant la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit, nul ne peut être intégralement dévêtu.

Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures pour préserver la vie et la santé de cette dernière.

L’utilisation du port des menottes ou des entraves est justifié lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle‐même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Article 16 – Emploi de la force

Le policier ou le gendarme emploie la force dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Il fait usage des armes dans les cas déterminés par les dispositions législatives applicables à son propre statut.

Article 17 – Assistance aux personnes

Lorsque les circonstances l’exigent, même lorsqu’il n’est pas en service, le policier ou le gendarme intervient de sa propre initiative, dans la limite des moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.

Article 18 – Aide aux victimes

Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.

Article 19 ‐ Usage des traitements de données à caractère personnel

Policiers et gendarmes respectent la vie privée des personnes sans préjudice de leurs prérogatives liées à l’accomplissement de leurs missions, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires.

A ce titre, ils se conforment aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l’utilisation des traitements de données à caractère personnel.

Ils les alimentent et les consultent dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, définies par des textes légaux et réglementaires qu’ils se doivent de connaître.

Article 20 ‐ Traitement des sources humaines

A l’occasion de la recherche des informations nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des sources humaines. Dans ces cas, il applique les règles d’exécution du service définies en la matière par les deux forces.

Chapitre 2 :

Contrôle de l’action des policiers et des militaires de la gendarmerie


Article 21 – Autorité judiciaire

Dans le cadre de leurs missions judiciaires, policiers et gendarmes sont soumis au contrôle de l’autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure p énale.

Article 22 ­- Le Défenseur des droits

La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits, autorité administrative indépendante qui est chargée par la constitution de veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l’État.

Ce contrôle, qui porte notamment sur le respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité, peut l’amener à saisir l’autorité chargée du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

Le policier et le gendarme lui communiquent les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission et défèrent à ses convocations à l’occasion desquelles ils peuvent être assistés de la personne de leur choix.

Article 23 – Contrôle hiérarchique et des inspections L’autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l’action de ses subordonnés.

Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle des inspections compétentes: respectivement inspection générale de la police nationale et inspection générale de la gendarmerie nationale, inspection générale de l’administration. Le contrôle de l’inspection générale de l’administration ne s’exerce toutefois pas à l’égard des formations spécialisées de la gendarmerie et des militaires en relevant.

Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d’inspection auxquelles il est soumis

Article 24 – Autres autorités de contrôle externe

La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par les conventions internationales et les lois.

Article 25 – Contrôle des pairs

Les policiers et les gendarmes sont, quel que soit leur grade, dépositaires des règles contenues dans le présent texte. Ils veillent à titre individuel et collectif à leur respect.

Titre Trois: Dispositions propres à la police ou à la 

gendarmerie nationales

Chapitre I :

Dispositions propres à la police nationale

Article 26 ‐ Devoir de mémoire

Gardien de la paix, le policier, dont la vie est amenée à être exposée, honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l’exercice de missions de sécurité intérieure.

Article 27 – Devoir de réserve

Le policier est tenu au devoir de réserve.

Il s’abstient, dans l’exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

Lorsqu’il n’est pas en service, il s’exprime librement dans les limites exigées par la loyauté à l’égard des institutions de la République.

Les représentants du personnel, également soumis à ce devoir de réserve, peuvent s’exprimer plus largement dans le cadre de leur mandat.

Article 28 ­- Disponibilité

Disponible, le policier peut être rappelé à tout moment pour les nécessités du service.

Article 29 ­- Sanction des manquements déontologiques

Tout manquement aux dispositions du présent code est susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires.

 Chapitre II :

Dispositions propres à la gendarmerie nationale

Article 30 – L’état de militaire et le service de la Nation

Comme militaire, le gendarme obéit aux valeurs militaires. L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.

Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Article 31 ­- Devoir de réserve

Les gendarmes ne peuvent exprimer les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire, conformément aux dispositions de l’article L.4121‐2 du code de la défense.

Article 32 ‐ Sanction des manquements déontologiques.

Les dispositions de ce code sont applicables sans préjudice des dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, dont les manquements sont sanctionnés en application des articles L.4137‐1 et s. du code de la défense.

 Article 33 – Autres textes afférents à la déontologie des militaires de la gendarmerie nationale

Outre les dispositions du présent code, le gendarme s’inscrit au quotidien dans les principes énoncés par la Charte du gendarme.

 Soldat de la loi, il est soumis aux devoirs et sujétions dictés par le statut général des militaires, défini par le code de la défense.

 

Be Sociable, Share!