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Le - Décret n° 2016-1043 du 29 juillet 2016 relatif aux associations professionnelles nationales de militaires

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JORF n°0177 du 31 juillet 2016
texte n° 16Décret n° 2016-1043 du 29 juillet 2016 relatif aux associations professionnelles nationales de militaires NOR: DEFH1609998D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/29/DEFH1609998D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/29/2016-1043/jo/texte

Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense et direction générale de la gendarmerie nationale ; personnel militaire du ministère de la défense, du ministère de l’intérieur et du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat.
Objet : organisation et fonctionnement des associations professionnelles nationales de militaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les critères de représentativité des associations professionnelles nationales de militaires ou de leurs fédérations ou unions. Il fixe les règles concernant les formalités et obligations déclaratives ainsi que celles relatives à la transparence financière. Il détermine les moyens alloués aux associations et à leurs fédérations ou unions.
Références : le décret est pris en application de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, qui reconnaît aux militaires le droit de créer et d’adhérer à des associations professionnelles nationales de militaires. Les articles du code de la défense créés par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l’information légale et administrative ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 17 décembre 2015 ;
Vu l’avis de l’Autorité des normes comptables en date du 8 juillet 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par un chapitre VI rédigé ainsi qu’il suit :
« Chapitre VI
« Associations professionnelles nationales de militaires
« Section 1
« Capacité juridique
« Art. R. 4126-1.-Pour obtenir la capacité juridique, toute association professionnelle nationale de militaires doit, après avoir satisfait aux obligations prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, s’agissant des associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, à celles prévues par les articles 55 et 59 du code civil local, déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense. Lors de ce dépôt, elle doit justifier avoir satisfait aux obligations imposées par ces dispositions.
« Toute modification des statuts ou de la liste des administrateurs d’une association professionnelle nationale de militaires disposant de la capacité juridique doit, sans préjudice de l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, être communiquée au ministre de la défense.
« Art. R. 4126-2.-Dans un délai de deux mois suivant le dépôt des statuts et de la liste des administrateurs ou la réception des modifications apportées aux statuts, le ministre de la défense procède à la vérification de leur licéité. Il s’assure notamment de la conformité de l’objet de l’association aux principes énoncés à l’article L. 4126-6.
« Lorsqu’il estime que les statuts sont contraires à la loi, le ministre de la défense enjoint à l’association de les modifier dans un délai de deux mois. Si l’association ne procède pas dans ce délai aux modifications demandées, il peut saisir l’autorité judiciaire en application de l’article L. 4126-7.
« Section 2
« Représentativité
« Sous-section 1
« Transparence financière
« Art. R. 4126-3.-Les associations professionnelles nationales de militaires qui souhaitent établir leur représentativité sont tenues à une transparence financière impliquant, en fonction du montant de leurs ressources, la certification et la publication de leurs comptes.
« Art. R. 4126-4.-Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources, incluant les cotisations, les subventions, les produits de toute nature liés à l’activité courante et les produits financiers, sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d’un exercice, comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Ces associations sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
« Elles assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative. A cette fin, elles transmettent par voie électronique à cette direction, dans un délai de trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l’annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.
« Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l’information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
« Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l’information légale et administrative.
« Art. R. 4126-5.-Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l’exercice peuvent être établis sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables. Ces associations peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Les dispositions du présent alinéa ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources qu’il mentionne n’est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
« Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d’un exercice peuvent toutefois être établis sous la forme d’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources qu’ils perçoivent et des dépenses qu’elles effectuent ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, ce livre distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
« Les associations professionnelles nationales de militaires mentionnées aux alinéas précédents assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l’article R. 4126-4, soit par publication sur leur site internet.
« Ces comptes annuels sont librement consultables. Toutefois, les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d’un exercice, ne le sont qu’à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.
« Sous-section 2
« Effectifs d’adhérents et cotisations
« Art. R. 4126-6.-Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d’une influence significative au sens du 4° du I de l’article L. 4126-8, satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° L’effectif des adhérents doit être égal à un pourcentage minimal de l’effectif total de la force armée ou de la formation rattachée représentée ;
« 2° L’association doit compter parmi ses adhérents des militaires relevant de chacun des groupes de grade mentionnés à l’article R. 4131-14. L’effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pourcentage minimal de l’effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein de la force armée ou de la formation rattachée représentée. Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.
« Lorsqu’une association professionnelle nationale de militaires représente une force armée ou une formation rattachée qui ne dispose que d’un seul groupe de grades, seul ce groupe de grade est pris en compte.
« Lorsque les adhérents sont issus de plusieurs forces armées ou formations rattachées, ces pourcentages doivent être respectés pour l’une d’entre elles au moins.
« Jusqu’au 1er janvier 2021, les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont fixés par le ministre de la défense de manière à assurer le caractère effectif du dialogue social prévu à l’article L. 4126-9. Ils peuvent être différents selon la force armée ou la formation rattachée concernée.
« Les effectifs d’adhérents de l’association sont appréciés au 1er janvier de l’année de renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire et déclarés au ministre de la défense. Les effectifs gérés par chaque force armée et formation rattachée et par groupe de grades sont appréciés à cette même date et sont publiés par le ministre de la défense.
« Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale de militaires, le militaire, tel que défini à l’article L. 4111-2, doit être à jour de ses cotisations.
« Lorsque le militaire adhère à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires, une seule adhésion, de son choix, est comptabilisée, dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 4126-17.
« Les cotisations sont celles apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l’année précédant le renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elles doivent correspondre aux effectifs d’adhérents déclarés par l’association professionnelle nationale de militaires au 1er janvier de l’année de ce renouvellement.
« Art. R. 4126-7.-Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les adhérents doivent être issus d’au moins trois forces armées et d’au moins deux formations rattachées disposant d’un Conseil de la fonction militaire ;
« 2° L’effectif total des adhérents doit être égal à un pourcentage minimal de l’effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;
« 3° L’effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pourcentage minimal de l’effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée. Ce pourcentage peut être différent selon la force armée ou la formation concernée ;
« 4° L’effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pourcentage minimal de l’effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées. Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.
« Jusqu’au 1er janvier 2021, les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont fixés par le ministre de la défense.
« Sous-section 3
« Détermination des associations représentatives et des associations pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire
« Art. R. 4126-8.-A chaque renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire, le ministre de la défense fixe la liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives. Il détermine également parmi ces associations, celles pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire. Le nombre d’adhérents déclarés par les associations est préalablement vérifié par la commission prévue à l’article R. 4124-22.
« Le traitement des informations contenues dans les listes d’adhérents ainsi que la conservation de ces informations sont assurés dans le respect des obligations de sécurité et de confidentialité prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. R. 4126-9.-Le nombre de sièges attribués, au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, aux associations nationales professionnelles de militaires mentionnées à l’article R. 4126-7 est fixé par le ministre de la défense, dans la limite du nombre maximum défini à l’article R. 4124-2. Le nombre de sièges et la répartition de ceux-ci entre ces associations sont fixés par le ministre de la défense en fonction du nombre de celles-ci et des effectifs respectifs de leurs adhérents.
« Section 3
« Exercice du droit d’association professionnelle
« Art. R. 4126-10.-Le recueil des adhésions et la collecte des cotisations peuvent être effectués à l’intérieur des enceintes des bâtiments militaires, sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
« Art. R. 4126-11.-La diffusion des communications des associations professionnelles nationales de militaires, lorsqu’elle s’effectue par voie numérique avec les moyens de l’administration, doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique, ne pas entraver l’accomplissement de l’activité et préserver la liberté de choix des militaires d’accepter ou de refuser un message. Les modalités de cette diffusion sont, dans ce cas, précisées par l’autorité militaire.
« Art. R. 4126-12.-Le ministre de la défense met à disposition de chaque association professionnelle nationale de militaires représentative un local permanent, comportant les équipements indispensables à l’exercice de son activité.
« Art. R. 4126-13.-Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent organiser, sur autorisation de l’autorité militaire, des réunions à l’intérieur des enceintes des bâtiments militaires, en dehors des horaires de service. Des locaux sont mis à leur disposition pour ces réunions. Les demandes d’organisation de telles réunions doivent être présentées au moins un mois avant la date envisagée. La participation d’une personnalité extérieure à la communauté militaire n’est possible, à titre exceptionnel, que sur autorisation de l’autorité militaire.
« Art. R. 4126-14.-Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la défense, les associations professionnelles nationales de militaires représentatives peuvent se voir allouer des subventions par l’Etat.
« Art. R. 4126-15.-Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives bénéficient d’un crédit de temps associatif permettant à un ou à plusieurs de leurs administrateurs de se consacrer, pendant leur temps d’activité, à l’activité associative.
« Ce crédit de temps associatif est exprimé, pour les associations représentatives qui ne siègent pas au Conseil supérieur de la fonction militaire, en un nombre de jours annuels. Ce nombre de jours est déterminé, pour chacune de ces associations, par le ministre de la défense, en fonction des effectifs respectifs de leurs adhérents. L’association peut choisir d’attribuer ces jours à l’un de ses administrateurs ou de les répartir entre plusieurs administrateurs.
« Le crédit de temps associatif prend la forme, pour les associations représentatives siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire, d’une décharge complète d’activité. Trois administrateurs de chacune de ces associations sont autorisés à se consacrer à temps complet à l’activité associative. La liste nominative de ces militaires est communiquée au ministre de la défense. Dans la mesure où la désignation d’un militaire se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre de la défense ou, par délégation du ministre, l’autorité militaire motive son refus et invite l’association à porter son choix sur un autre militaire.
« Section 4
« Dispositions diverses
« Art. R. 4126-16.-Pour l’application du présent chapitre, les unions et fédérations d’associations professionnelles nationales de militaires bénéficient des mêmes droits et garanties que les associations et sont soumis aux mêmes obligations.
« Art. R. 4126-17.-Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d’application du présent chapitre. »

Jusqu’au 1er janvier 2018 inclus, les effectifs d’adhérents sont appréciés à tout moment à la demande de l’association professionnelle nationale de militaires ou de la fédération ou union concernée.

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin


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